Simplifier l’accès au casier judiciaire pour les gestionnaires d’EAJE. Par Géraldine Chapurlat

Juriste

extrait de casier judiciaire
Il est surprenant de constater que le législateur n’a pas donné à tous les gestionnaires d’établissements d'accueil du jeune enfant  les moyens d’effectuer le contrôle  du casier judiciaire des personnes  qu’il recrute dans les conditions requises par la loi. A l’instar de la réglementation pour l’aide à la prise des médicaments, la petite enfance se trouve encore une fois avec un cadre juridique boiteux…
Jusqu’en 2007 on demandait au gestionnaire de s’assurer qu’« aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs » ne puisse être recrutée, il suffisait alors au gestionnaire de demander à ce que les personnes recrutées fournissent le bulletin n°3 de leur casier judiciaire.
Depuis 10 ans maintenant,  la réglementation a précisé les conditions dans lesquelles les gestionnaires d’EAJE doivent vérifier la moralité de l’ensemble des personnes qu’ils recrutent : elle impose que ces vérifications soient réalisées à partir du Bulletin n°2 du casier judiciaire.*
Entre le B2 et B3, quelle différence me demanderez-vous ? Seules les condamnations pour des crimes ou des délits punis d’au moins 2 ans de prison sans sursis figurent au B3, le B2 est plus large et peut donc permettre de découvrir une peine pour agression sexuelle qui ne figurerait pas sur le B3 parce que la personne concernée avait été condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à 2 ans. Bref, en permettant  un accès plus large aux antécédents judiciaires, le contrôle faire apparaître des éléments jusqu’alors inaccessibles.
Ce renforcement du contrôle est également applicable depuis peu aux personnes majeures vivant au domicile des titulaires d’un agrément d’assistant familial ou d’assistant maternel.  Sont ainsi apparues dans de nombreux départements des situations d’agréments qui ne peuvent plus être instruits du fait de l’inscription au B2 d’infractions qui n’apparaissaient pas quand on examinait seulement le B3 des personnes majeures vivant au domicile de l’assistant maternel ou familial.
Si l’accès au B3 est aisé puisqu’il est fourni par la personne qui veut être embauchée, l’accès au B2 est beaucoup plus complexe**: le gestionnaire de l’établissement ne peut pas lui-même demander à y accéder.
Comme aucun agent public ne peut être titularisé sans la vérification de son B2, les gestionnaires personnes morales de droit public se conforment par ce biais aux obligations de vérification du casier judiciaire des agents publics qui exercent dans leur établissement.
Les gestionnaires personnes morales de droit public ne peuvent cependant prétendre à accéder au B2 des contractuels qu’ils emploient, tout comme les gestionnaires de droit privé ne peuvent prétendre à se faire communiquer le B2 de l’ensemble de toutes les personnes qu’ils emploient…
Si l’on étudie les textes qui précisent les modalités d’accès au B2, on conclut que seuls les services de la PMI ont  autorité à se le faire communiquer  « pour vérifier la compatibilité  de l'exercice d'une activité professionnelle ». Certains départements  tentent d’assumer leurs responsabilités et procèdent ainsi à ces vérifications. Confier ce contrôle à la PMI ne constitue pas à mon sens un contrôle efficace eu égard au nombre d’établissements concernés  et au turn-over dans certains de ces établissements, sans compter les missions des services de PMI qui sont sans cesse étendues à moyens constants voir déclinant… D’ailleurs, force est de constater que tous les départements ne procèdent pas à ces vérifications…
Mais, pourquoi n’a-t on pas simplifié les choses ? A l’instar des gestionnaires publics ou privés des établissements du secteur de  l’action sociale ou médico-sociale  qui sont eux, autorisés à se faire communiquer le B2, il faut  permettre  aux employeurs  des établissements d’accueil du jeune enfant d’accéder au B2 des personnes qu’elles recrutent.
Voilà encore une approximation  juridique dans le secteur de la petite enfance ...Si l’on considère les enjeux en présence, il me semble urgent que chacun des acteurs concernés se saisissent de ses responsabilités.
 
*Article L2324-33 CSP
 **Article 776 CPP


 
Article rédigé par : Géraldine Chapurlat
Publié le 26 octobre 2017
Mis à jour le 26 octobre 2017