Une note déconcertante. Par Géraldine Chapurlat
Juriste
Juriste spécialisée dans la petite enfance, j’accompagne des gestionnaires dans la sécurisation de l’aide à la prise de médicaments par des professionnels de la petite enfance qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Je n’ignore pas les positionnements d’autres juristes qui soutiennent une interprétation restrictive des textes en invoquant les dispositions du code de la santé publique (1) qui réservent aux seuls médecins, sages-femmes et infirmiers le droit d’administrer des médicaments.
Ce type de positionnement engage à mon sens la responsabilité des gestionnaires sur le terrain de la qualité de l’accueil.
En effet, l’absence de protocoles d’aide à la prise de médicaments interroge les conditions d’accueil des enfants qui doivent prendre leur traitement en milieu de journée. En effet, pour permettre à des enfants d’accéder à leur traitement, il sera proposé à des parents de revenir administrer le traitement, d’envoyer la personne de leur choix ou encore de faire appel à un infirmier libéral pour administrer le traitement : à chaque fois au nom d’une très improbable condamnation pénale pour exercice illégal de la profession d’infirmier (3), on fait fi du bien-être de l’enfant qui tantôt sera arraché des bras de son parent, ne comprenant pas pourquoi il ne repart pas avec lui comme à l’accoutumé, ou sera réveillé ou restera éveillé pour permettre à l’infirmier libéral d’administrer le médicament .
Il m’apparait donc très discutable de mettre en avant les risques auxquels s’exposent les professionnels non médicaux lorsqu’ils administrent des médicaments aux jeunes enfants. Le principal risque est de cristalliser les tensions entre familles et les EAJE, au sein même des établissements. C’est dans ce contexte de tension que le tribunal d’Alès le 10 mars dernier a examiné la décision prise par un gestionnaire d’EAJE d’exclure une petite fille, Rose Augustin, atteinte d’épilepsie au motif que la structure , une micro crèche en l’occurrence, n’était pas en possibilité de se conformer au PAI qui prévoyait qu’en cas d’urgence, un traitement soit administré par voie orale à l’enfant. (2)
Il me parait essentiel à ce stade d’expliquer que les conclusions sur lesquelles la PMI du Gard s’appuie n’ont pas été rendues à l’occasion de poursuites intentées contre un professionnel de la petite enfance pour exercice illégal de la profession d’infirmier et qu’il n’existe à ce jour aucune poursuite et donc, aucune condamnation mettant en cause des professionnels de la petite enfance pour l’administration de médicaments.
Le tribunal a en effet examiné si l’exclusion de la petite Rose pouvait s’analyser en une discrimination en raison d’un état de santé. Considérant qu’aucune disposition légale ne permettait à un personnel non médical d’administrer un médicament, le tribunal a considéré que l’exclusion de la crèche ne pouvait s’analyser en une discrimination.(4)
Il convient ensuite de préciser que la famille a fait appel : juridiquement parlant cet élément est capital : cela signifie que les éléments repris par la PMI du Gard ne sont pas juridiquement opposables car l’affaire sera une nouvelle fois jugée devant la cour d’appel de Nîmes.
Je m’interroge enfin sur le fait que de nombreux gestionnaires se sont engagés dans l’aide à la prise de médicaments au sein de leur établissement par des professionnels non paramédicaux. Tous ces gestionnaires prennent-ils des risques inconsidérés ? S’ils ne sont pas désavoués par les services de protection maternelle et infantile de leur département, c’est qu’en définitive le fonctionnement qu’ils proposent parait conforme à leurs missions.
En effet, la responsabilité première d’un gestionnaire renvoie à l’exécution de la mission définie par le code de la santé publique (5) : veiller à la santé et au bien-être des enfants accueillis et permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle.
Si aujourd’hui, il existe encore un flou juridique dans l’administration des médicaments, j’affirme que le jugement du tribunal correctionnel d’Alès ne devrait en aucun cas inciter les gestionnaires et encadrants de structures à revenir sur ces pratiques mais plutôt à les sécuriser.
Les protocoles proposés doivent bien évidement permettre un contrôle et une traçabilité de l’administration du médicament, en gardant à l’esprit l’observation du comportement de l’enfant. Il n’est pas non plus question d’accepter dans ses effectifs un enfant qui n’est pas apte à la vie en collectivité.
Les dispositions du code de la santé publique (6) qui réservent aux seuls médecins, sages-femmes et infirmiers le droit d’administrer des médicaments sont des dispositions qui ont tout leur sens dans une logique de prise en charge dans un établissement de santé. Ne faudrait-il pas raison garder ? Lorsqu’un médicament est prescrit par un médecin et qu’on laisse aux familles la responsabilité de l’administrer à l’enfant malade c’est que le médecin estime que l’enfant n’a pas besoin d’être surveillé par des professionnels de santé.
(1) Articles L4161-1 L4161-61, L4311-1 CSP, R4311-5, R4311-7 CSP
(2) bucolam
(3) Article L4314-4 CSP
(4) je reviendrais en détail sur cette affaire dans une prochaine chronique
(5) R2324-17 CSP
(6) Articles L4161-1 L4161-61, L4311-1 CSP, R4311-5, R4311-7 CSP
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